Code de la sécurité sociale

Article R252-16

Article R252-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des états prévisionnels et budgétaires par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

Résumé Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent faire des plans de dépenses pour les personnes âgées et ajouter des documents pour partager les coûts entre deux caisses.

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 :

1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations vieillesse ;

2°) un budget d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7 et par le titre VI du présent livre.

D'autre part, elles annexent à leur budget de gestion administrative prévu à l'article R. 252-12 tous états nécessaires à la détermination de la part des dépenses de gestion administrative qui doit être financée respectivement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ces états sont établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des deux caisses nationales précitées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du corps responsable

Résumé des changements L’article a changé le corps responsable : il passe des caisses régionales d’assurance maladie aux caisses d’assurance retraite et santé au travail.

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 :

1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations vieillesse ;

2°) un budget d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7 et par le titre VI du présent livre.

D'autre part, elles annexent à leur budget de gestion administrative prévu à l'article R. 252-12 tous états nécessaires à la détermination de la part des dépenses de gestion administrative qui doit être financée respectivement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ces états sont établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des deux caisses nationales précitées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les caisses régionales d'assurance maladie établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 :

1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations vieillesse ;

2°) un budget d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7 et par le titre VI du présent livre.

D'autre part, elles annexent à leur budget de gestion administrative prévu à l'article R. 252-12 tous états nécessaires à la détermination de la part des dépenses de gestion administrative qui doit être financée respectivement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ces états sont établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des deux caisses nationales précitées.