Code de la sécurité sociale

Article R245-9

Article R245-9

Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.

Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 novembre 2004

Abrogé le dimanche 10 avril 2005

Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.

Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.

Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.