Code de la sécurité sociale

Article R245-7

Article R245-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du chiffre d'affaires pour la contribution des entreprises de préparation de médicaments

Résumé Si un exercice comptable dure moins d'un an, on ajuste le chiffre d'affaires en fonction des jours travaillés.

Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 245-4 est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance de la contribution par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage d’une majoration à un calcul basé sur le chiffre d’affaires

Résumé des changements L’article a été remplacé : il ne traite plus de majorations pour retards, mais calcule désormais le chiffre d’affaires applicable selon la durée des exercices clos.

Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 245-4 est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance de la contribution par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des cotisations concernées par la majoration

Résumé des changements La nouvelle version étend les dates limites d'exigibilité en ajoutant l'article R. 245‑17, ce qui élargit le champ des cotisations soumises à la majoration de retard.

En vigueur à partir du mardi 30 novembre 2004

Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.

Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.

Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.