Code de la sécurité sociale

Article R243-50

Article R243-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de requête pour les créances privilégiées

Résumé Si un organisme ne demande pas l'inscription d'une dette avant la date limite, sa demande sera refusée.

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du délai d’inscription des créances privilégiées

Résumé des changements Le texte modifie les règles d’inscription des créances privilégiées : il enlève la restriction liée aux délais R 243‑6 et le plafond de six mois, et impose désormais que la demande se fasse uniquement après le terme prévu dans le premier alinéa de L 243‑5 pour les créances qui n’y sont pas déjà soumises.

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai d'inscription du privilège

Résumé des changements La période maximale pour inscrire un privilège a été doublée, passant de trois à six mois après l'échéance des sommes dues.

En vigueur à partir du dimanche 29 août 2004

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de six mois, à dater de l'échéance des sommes dues.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de trois mois, à dater de l'échéance des sommes dues .