Code de la sécurité sociale

Article R243-51

Article R243-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sûretés pour le recouvrement des créances en cas de contestation

Résumé Même si le débiteur conteste la dette, l'organisme créancier peut inscrire une sûreté et noter la contestation sur le registre du code de commerce.

L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur.

L'existence de la contestation est inscrite comme une formalité modificative de l'inscription du privilège, sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce. Elle y est mentionnée à la demande de l'organisme créancier, du greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné ou du débiteur. Dans ce dernier cas, le débiteur justifie de sa demande en communiquant au greffier un certificat délivré par l'organisme créancier.

La suppression de la mention de la contestation peut être requise et effectuée dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales et précisions procédurales

Résumé des changements L’article actualisé met à jour les références légales et précise que l’existence d’une contestation doit être inscrite comme une formalité modifiante dans le registre des privilèges ; il détaille également que cette inscription ou sa suppression peut être demandée par le créancier ou le débiteur sous les mêmes conditions qu’auparavant.

L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. L'existence de la contestation est inscrite comme une formalité modificative de l'inscription du privilège, sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce. Elle y est mentionnée à la demande de l'organisme créancier, du greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné ou du débiteur. Dans ce dernier cas, le débiteur justifie de sa demande en communiquant au greffier un certificat délivré par l'organisme créancier.

La suppression de la mention de la contestation peut être requise et effectuée dans les mêmes conditions.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de tribunal désigné pour la délivrance du certificat

Résumé des changements La mention de contestation peut désormais être attestée par le greffe d’un tribunal judiciaire plutôt que par celui d’un tribunal de grande instance, élargissant ainsi les possibilités d’obtention du certificat.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné, et établissant l'existence d'une réclamation.

Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité délivrante du certificat

Résumé des changements L’autorité qui doit délivrer le certificat attestant la contestation a été modifiée : elle passe désormais à un greffe d’un tribunal de grande instance désigné plutôt qu’au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné, et établissant l'existence d'une réclamation.

Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, et établissant l'existence d'une réclamation.

Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.