Code de la sécurité sociale

Article R174-1-9

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 mai 2010 au 8 avril 2017

Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'à l'article R. 6145-26 du code de la santé publique.

Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-1 ainsi qu'à l'article R. 6145-36 du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-500 du 6 avril 2017art. 2

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 8 avril 2017

Modifié parDécret n°2010-425 du 29 avril 2010art. 10 (V)

En résumé. Les références aux articles du code de la santé publique ont été mises à jour.

Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre

article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'à l'articleR. 6145-26

du code de la santé publique.

Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent

article R. 174-1 ainsi qu'à l'

article R. 6145-36 du code de la santé publique

.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'article R. 715-7-2 du code de la santé publique dans le premier paragraphe, mais conserve les autres références.

Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'

article L. 174-1

viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'aux articles

R. 714-3-35

et

R. 715-7-2

du code de la santé publique.

Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'

article R. 174-1

ainsi qu'à l'

article R. 714-3-35 du code de la santé publique

.