Code de la sécurité sociale

Section 6 : Dispositions applicables en cas de non-respect du prix fixé en application de l'article L. 165-3

Article R165-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des faits reprochés et délais d'observations

Résumé Les personnes facturant des produits médicaux ont un mois pour répondre à une notification de non-respect des prix, de même pour les assurés.

La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit, la prestation, ou le dispositif médical de télésurveillance ou l'accessoire de collecte associé, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-3-1, précise que cette personne a un mois pour faire valoir ses observations écrites. Le délai court à compter de la réception de la notification.

L'assuré peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la lettre de notification.

Article R165-31-1

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Délai de mise en demeure par l'organisme d'assurance maladie

Résumé L'assurance maladie a un mois pour demander le remboursement de la différence de prix si le prix d'un dispositif médical n'est pas correct.

L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne à l'origine de la facturation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.

A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31.

Article R165-31-2

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Mise en demeure en cas de non-respect du prix de dispositifs médicaux

Résumé Si un professionnel facture un dispositif médical trop cher, il reçoit un avertissement avec un délai pour corriger et des moyens de contester.

La mise en demeure est motivée. Elle indique le délai imparti pour verser à l'organisme d'assurance maladie la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Elle mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.

Article R165-31-3

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Sanctions financières en cas de non-respect des prix fixés pour les dispositifs médicaux

Résumé Si un professionnel facture trop cher des dispositifs médicaux, il peut être sanctionné financièrement.

La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité.

Elle est calculée en appliquant au dépassement du prix fixé mentionné à l'article L. 165-3 un taux fixé ainsi qu'il suit :

| Dépassement < ou = 25 % du prix. |Pénalité = 120 % du dépassement.| |--------------------------------------------|--------------------------------| |Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix.|Pénalité = 135 % du dépassement.| | Dépassement > 50 % du prix. |Pénalité = 150 % du dépassement.|

Lorsque la personne s'est déjà vu infliger une pénalité financière dans les deux ans précedents, l'organisme peut prononcer une pénalité majorée qui se calcule de la façon suivante :

| Dépassement < ou = 25 % du prix. |Pénalité = 130 % du dépassement.| |--------------------------------------------|--------------------------------| |Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix.|Pénalité = 145 % du dépassement.| | Dépassement > 50 % du prix. |Pénalité = 160 % du dépassement.|