Code de la sécurité sociale

Article R165-105

Article R165-105

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Enregistrement du retour obligatoire des dispositifs médicaux

Résumé Si la prise en charge d’un dispositif médical dépend de sa restitution par le patient, cet engagement est consigné dans un système d’information fixé par décret ministériel.
Mots-clés : Santé publique Dispositifs médicaux Réglementation sociale

Lorsque la prise en charge d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation, cet engagement est enregistré dans le système d'information mentionné au III de l'article L. 165-1-8 du présent code, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la prise en charge d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation, cet engagement est enregistré dans le système d'information mentionné au III de l'article L. 165-1-8 du présent code, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.