Code de la sécurité sociale

Article R165-48

Créé le 11 octobre 2012 · En vigueur depuis le 29 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les pénalités financières dans le domaine des produits de santé

Résumé. Un comité peut imposer une amende aux fabricants ou distributeurs de produits de santé s'ils ne respectent pas les règles techniques, avec un processus d'avertissement, de défense et de paiement.

I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L. 165-1-2, il en informe le fabricant, son mandataire ou le distributeur par tout moyen permettant d'en vérifier la date de réception, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception, le fabricant, son mandataire ou le distributeur peut adresser ses observations écrites au comité ou demander à être entendu par lui.

Le fabricant, son mandataire ou le distributeur est tenu de déclarer dans le même délai au comité économique des produits de santé les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.

II. ― Le comité économique des produits de santé notifie sa décision au fabricant, à son mandataire ou au distributeur par tout moyen permettant d'en vérifier la date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.

Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, son mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.

Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité.

III. ― L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des montants perçus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 juin 2018

Déplacé le vendredi 29 juin 2018

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé

Le fabricant, son mandataire ou le distributeur est tenu de

II. ― Le comité économique des produits de santé notifie

Dans un délai d'un mois à compter de la notification,

Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article

III. ― L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe

En vigueur du lundi 2 mars 2015 au jeudi 28 juin 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-234 du 27 février 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du recours au décret n° 2012-1246 pour le recouvrement de la pénalité en cas de non-paiement, remplaçant cette disposition par l'application des articles L. 137-3 et L. 137-4.

I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé

Le fabricant, son mandataire ou le distributeur est tenu de

II. ― Le comité économique des produits de santé notifie

Dans un délai d'un mois à compter de la notification,

Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicablesau recouvrement de cette pénalité.

III. ― L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 1 mars 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 1 (V)

En résumé. Le délai de recouvrement de la pénalité en cas de non-paiement a été mis à jour, passant du décret n° 62-1587 au décret n° 2012-1246.

I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé

article L. 165-1-2

, il en informe le fabricant, son mandataire ou le

Le fabricant, son mandataire ou le distributeur est tenu de

II. ― Le comité économique des produits de santé notifie

Dans un délai d'un mois à compter de la notification,

En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III

du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptablepublique.

III. ― L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe

En vigueur du jeudi 11 octobre 2012 au lundi 31 décembre 2012

Créé parDécret n°2012-1135 du 8 octobre 2012art. 1

I. ― Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au II de l'

article L. 165-1-2

, il en informe le fabricant, son mandataire ou le distributeur par tout moyen permettant d'en vérifier la date de réception, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception, le fabricant, son mandataire ou le distributeur peut adresser ses observations écrites au comité ou demander à être entendu par lui.

Le fabricant, son mandataire ou le distributeur est tenu de déclarer dans le même délai au comité économique des produits de santé les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.

II. ― Le comité économique des produits de santé notifie sa décision au fabricant, à son mandataire ou au distributeur par tout moyen permettant d'en vérifier la date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.

Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, son mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.

En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'

article 164

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

III. ― L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des montants perçus.