Code de la sécurité sociale

Article R162-35-12

Créé le 24 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'activité des établissements de santé

Résumé. Les établissements de santé doivent fournir des documents pour que le contrôle médical puisse étudier leur activité.

L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application de l'article R. 714-3-43 du code de la santé publique.

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En vigueur depuis le dimanche 24 mai 2026

Créé parDécret n°2026-395 du 22 mai 2026art. 1

L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application de l'article R. 714-3-43 du code de la santé publique.