Code de la sécurité sociale

Paragraphe 7 : Dispositions relatives aux dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5

Article R162-33-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté des dotations pour les soins de santé

Résumé Les ministres fixent les budgets pour les soins de santé dans les 15 jours après un arrêté.

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :

1° Les montants afférents aux dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 ;

2° Le montant des dotations régionales relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4, à l'exception du montant des financements définis à l'article L. 162-23-15 ;

3° Le montant des dotations régionales visant à financer les missions spécifiques et les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-5.

Article R162-33-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives aux dotations régionales des établissements de santé

Résumé Après un arrêté, le directeur de l'agence de santé fixe les budgets pour les hôpitaux et les verse chaque mois.

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, dans le respect du montant de ses dotations régionales :

1° Le montant des dotations relatives aux objectifs de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4 ;

2° Le montant des dotations visant à financer les missions spécifiques, les actions et les prises en charges mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-22-5.

Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.

Article R162-33-19

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.

Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.

Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.