Article R162-33-19
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.
Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.
Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.
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