Code de la sécurité sociale

Article R162-33-19

Article R162-33-19

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.

Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.

Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.

Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.

Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.