Code de la sécurité sociale

Article R162-33-17

Article R162-33-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté des dotations pour les soins de santé

Résumé Les ministres fixent les budgets pour les soins de santé dans les 15 jours après un arrêté.

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :

1° Les montants afférents aux dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 ;

2° Le montant des dotations régionales relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4, à l'exception du montant des financements définis à l'article L. 162-23-15 ;

3° Le montant des dotations régionales visant à financer les missions spécifiques et les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-5.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités d'attribution des dotations

Résumé des changements Le texte remplace une décision annuelle générale sur le financement national par une liste détaillée d'allocations pour différentes catégories de dotations nationales et régionales, supprimant les critères généraux et le rôle du ministre du budget.

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :

Les montants afférents aux dotations mentionnées aux et de l'article L. 162-22-2 ;

Le montant des dotations régionales relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4, à l'exception du montant des financements définis à l'article L. 162-23-15 ;

3° Le montant des dotations régionales visant à financer les missions spécifiques et les actions mentionnées aux et 2° de l'article L. 162-22-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2017

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13.

II. – Le montant de la dotation mentionné au I est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :

1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;

2° L'évaluation des charges des établissements ;

3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;

4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.