Code de la sécurité sociale

Article R162-93

Article R162-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réévaluation des activités de télésurveillance médicale

Résumé La commission peut vérifier à tout moment l'utilité des télésurveillances médicales et donner un nouvel avis, avec un délai si demandée par les ministres.

La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52.

Elle émet alors un nouvel avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-90.

Lorsqu'elle est saisie par les ministres, ceux-ci précisent le délai dans lequel son avis doit être rendu.


Historique des versions

Version 1

La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52.

Elle émet alors un nouvel avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-90.

Lorsqu'elle est saisie par les ministres, ceux-ci précisent le délai dans lequel son avis doit être rendu.