Code de la sécurité sociale

Article R162-61

Article R162-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la candidature des psychologues au dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement

Résumé Un psychologue doit envoyer sa candidature pour participer au programme et recevoir une réponse dans les 4 mois, sinon c'est non.

Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente. Les modalités de transmission de la candidature et les pièces justificatives exigées pour l'instruction de celle-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'autorité compétente notifie sa décision, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. L'absence de notification dans ce délai vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente. Les modalités de transmission de la candidature et les pièces justificatives exigées pour l'instruction de celle-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'autorité compétente notifie sa décision, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. L'absence de notification dans ce délai vaut décision de rejet.