Code de la sécurité sociale

Article R162-60

Article R162-60

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Critères d'éligibilité et sélection des psychologues pour la prise en charge des séances d'accompagnement

Résumé Un psychologue doit être inscrit et avoir au moins trois ans d'expérience pour pouvoir participer à ce dispositif.

I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L. 162-58, les psychologues respectant les critères cumulatifs suivants :

1° Etre inscrits auprès de l'agence régionale de leur lieu d'exercice en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

2° Disposer d'une expérience professionnelle en psychologie clinique ou en psychopathologie de trois ans minimum.

II.-Pour opérer la sélection parmi les psychologues éligibles au dispositif et volontaires pour y prendre part, l'autorité compétente apprécie si la compétence de l'intéressé en psychologie clinique ou psychopathologie est suffisante au regard de sa formation initiale ou continue et de sa pratique professionnelle.


Historique des versions

Version 1

I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L. 162-58, les psychologues respectant les critères cumulatifs suivants :

1° Etre inscrits auprès de l'agence régionale de leur lieu d'exercice en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

2° Disposer d'une expérience professionnelle en psychologie clinique ou en psychopathologie de trois ans minimum.

II.-Pour opérer la sélection parmi les psychologues éligibles au dispositif et volontaires pour y prendre part, l'autorité compétente apprécie si la compétence de l'intéressé en psychologie clinique ou psychopathologie est suffisante au regard de sa formation initiale ou continue et de sa pratique professionnelle.