Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Répertoire de gestion des carrières unique

Article R161-69-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du répertoire de gestion des carrières unique

Résumé Un fichier pour suivre les carrières des gens est créé par le ministre de la sécurité sociale.

Conformément à l'article L. 161-17-1-2, est autorisée la création par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé répertoire de gestion des carrières unique mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Article R161-69-8

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Finalités du répertoire de gestion des carrières unique

Résumé Le répertoire de gestion des carrières unique aide à informer les assurés sur leur retraite et simplifie les démarches administratives.

Ce répertoire a pour finalités :

1° Pour les assurés, de les informer sur leur situation en matière de retraite, d'estimer les montants de leurs pensions futures et de mettre en œuvre les droits prévus à l'article L. 161-17 ;

2° Pour les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 :

a) De mettre en commun les données relatives à la carrière de chaque assuré en vue d'assurer la complétude et la cohérence de ces données et de simplifier les démarches des assurés ;

b) De simplifier la détermination et le contrôle des droits aux prestations d'assurance vieillesse ;

c) De mettre à disposition des organismes chargés de la gestion d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire les données relatives à la carrière nécessaires à la liquidation ainsi que des données calculées à partir de celles-ci ;

d) De leur permettre de produire des statistiques nécessaires à l'exercice de leur mission ;

3° Pour les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-69-10 autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, de servir à l'appréciation des droits conformément au 1° de l'article L. 114-12 ;

4° Pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de contribuer au pilotage du système de retraite, en leur permettant de réaliser des statistiques et des projections ;

5° Pour l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, de lui permettre de recueillir les informations nécessaires à l'établissement des qualités d'agriculteur actif ou de nouvel agriculteur, définies aux articles D. 614-1 et D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides publiques relevant de la politique agricole commune ;

6° Pour la Caisse des dépôts et consignations, de lui permettre de recueillir les informations et données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l'expérience professionnelle au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail.

Article R161-69-9

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Données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires de droits à assurance vieillesse

Résumé Les données des personnes ayant droit à une retraite sont conservées, incluant des informations sur leur identité, leur travail, et leur famille.

Les données à caractère personnel relatives à chaque bénéficiaire de droits à assurance vieillesse sont les suivantes :

1° Les données communes d'identification de l'assuré, qui comportent :

a) Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;

b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;

c) Le sexe ;

d) La date et le lieu de naissance ;

e) Le cas échéant, la date du décès ;

2° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes des retraites, ainsi que les dates de liquidation des pensions ;

3° Les données relatives à la carrière de l'assuré qui relèvent des catégories suivantes :

a) Les éléments de rémunération ;

b) L'assiette des cotisations à la charge des assurés ;

c) Les revenus de remplacement, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture des droits ou le montant de la pension ;

d) Les périodes, identifiées de date à date, susceptibles d'ouvrir droit à l'assurance vieillesse dans l'un des régimes mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, y compris les périodes d'inactivité ou les périodes d'activité à l'étranger ;

e) Les données relatives aux prolongations de carrière de l'assuré ;

f) Les points acquis au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ;

g) Les autres éléments susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, y compris ceux non rattachés à une année donnée ;

4° Le nombre d'enfants et, pour chacun d'entre eux, les données communes d'identification mentionnées au 1° du présent article ainsi que la mention des droits à l'assurance vieillesse qu'il ouvre ;

5° Les données d'identification de l'employeur.

Article R161-69-10

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Origine des données d'identification et de carrière dans le répertoire de gestion des carrières unique

Résumé Les données personnelles des assurés proviennent de plusieurs sources, notamment un système national et la déclaration sociale nominative.

Les données communes d'identification mentionnées au 1° de l'article R. 161-69-9 sont issues du système national de gestion des identifiants.

Les autres données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 ou transmises au répertoire de gestion des carrières unique par les régimes de retraite compétents, l'opérateur France Travail et les autres organismes chargés de la gestion des revenus de remplacement mentionnés au c du 3° du même article ou détenteurs de l'information sur les périodes mentionnées au d.

Article R161-69-11

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Conservation des données des bénéficiaires de l'assurance vieillesse

Résumé Les données des assurés sont gardées jusqu'à la fin de leurs droits.

Les données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont conservées dans le répertoire de gestion des carrières unique jusqu'à l'extinction du droit aux prestations dont bénéficie l'assuré ou, le cas échéant, dont bénéficient ses ayants-droit.

Article R161-69-12

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Destinataires des données du répertoire de gestion des carrières unique

Résumé L'article explique qui peut voir les données des assurés pour gérer les retraites et faire des statistiques.

I.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9 ainsi que, le cas échéant, des données calculées à partir de celles-ci, dans le cadre de leurs missions et pour les finalités mentionnées aux a à c du 2° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités des régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2.

II.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 1° de l'article R. 161-69-8, les agents chargés du droit à l'information, individuellement désignés et dûment habilités au sein de l'Union des institutions et services de retraite.

III.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 3° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités au sein des organismes mentionnés à ce 3°.

IV.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour les finalité mentionnées au d du 2° et au 4° de l'article R. 161-69-8, les agents exerçant des activités statistiques individuellement désignés et dûment habilités au sein des régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

V.-Sont destinataires des données mentionnées aux a à d du 1° de l'article R. 161-69-9 et des dates de liquidation des pensions mentionnées au 2° du même article, dans le cadre de leurs missions et pour la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités au sein de l'Agence de services et de paiement.

VI.-Sont destinataires des données mentionnées aux 1°, à l'exception du e, au 2°, aux d à g du 3° et au 5° de l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leurs missions et pour la seule finalité mentionnée au 6° de l'article R. 161-69-8, les agents de la Caisse des dépôts et consignations individuellement désignés et dûment habilités à cet effet.

Article R161-69-13

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Information des assurés sur le répertoire de gestion des carrières unique

Résumé Les assurés savent quoi consulter dans le répertoire de gestion des carrières et comment corriger les erreurs, sauf pour l'opposition.

Les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 donnent à leurs assurés une information sur les données accessibles dans le cadre du répertoire de gestion des carrières unique.

Cette information précise :

1° Que le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

2° Que pour les données communes d'identification, le droit de rectification prévu à l'article 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

3° Que pour les données relatives à la carrière de l'assuré, le droit de rectification s'exerce auprès du ou des organismes de rattachement ;

4° Que le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au répertoire de gestion des carrières unique.

Article R161-69-14

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Conventions pour la gestion des carrières

Résumé Les organismes doivent signer un accord pour gérer les données des carrières, en s'assurant qu'elles sont correctes et à jour.

Chacun des régimes, organismes et services mentionnés à l'article R. 161-69-10, ainsi que l'Union des institutions et services de retraite, conclut avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une convention qui détermine les modalités de sa participation technique et financière au répertoire de gestion des carrières unique. Cette convention porte notamment sur les sujets suivants :

1° Les modalités techniques d'alimentation et de consultation du répertoire ;

2° Les conditions dans lesquelles les régimes, organismes et services assurent la qualité, l'exhaustivité et la fiabilité des données fournies et leur mise à jour ;

3° La fréquence des contributions, qui est au moins annuelle.

Article R161-69-15

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Précision des régimes et services pour le répertoire de gestion des carrières unique

Résumé Un arrêté définit qui participe au répertoire de gestion des carrières et comment il est alimenté.

Les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, les données entrant dans le champ du répertoire de gestion des carrières unique et les modalités d'alimentation de ce dernier sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet arrêté recense également les organismes signataires des conventions mentionnées à l'article R. 161-69-14.