Code de la sécurité sociale

Article R161-69-9

Article R161-69-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires de droits à assurance vieillesse

Résumé Les données des personnes ayant droit à une retraite sont conservées, incluant des informations sur leur identité, leur travail, et leur famille.

Les données à caractère personnel relatives à chaque bénéficiaire de droits à assurance vieillesse sont les suivantes :

1° Les données communes d'identification de l'assuré, qui comportent :

a) Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;

b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;

c) Le sexe ;

d) La date et le lieu de naissance ;

e) Le cas échéant, la date du décès ;

2° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes des retraites, ainsi que les dates de liquidation des pensions ;

3° Les données relatives à la carrière de l'assuré qui relèvent des catégories suivantes :

a) Les éléments de rémunération ;

b) L'assiette des cotisations à la charge des assurés ;

c) Les revenus de remplacement, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture des droits ou le montant de la pension ;

d) Les périodes, identifiées de date à date, susceptibles d'ouvrir droit à l'assurance vieillesse dans l'un des régimes mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, y compris les périodes d'inactivité ou les périodes d'activité à l'étranger ;

e) Les données relatives aux prolongations de carrière de l'assuré ;

f) Les points acquis au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ;

g) Les autres éléments susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, y compris ceux non rattachés à une année donnée ;

4° Le nombre d'enfants et, pour chacun d'entre eux, les données communes d'identification mentionnées au 1° du présent article ainsi que la mention des droits à l'assurance vieillesse qu'il ouvre ;

5° Les données d'identification de l'employeur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification lexicale mineure du terme NIA

Résumé des changements Le texte n’a subi qu’un léger changement de vocabulaire : le terme « numéro identifiant d’attente (NIA) » est remplacé par « numéro d’identification d’attente (NIA)», sans modifier son sens ni son application pratique.

Les données à caractère personnel relatives à chaque bénéficiaire de droits à assurance vieillesse sont les suivantes :

1° Les données communes d'identification de l'assuré, qui comportent :

a) Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;

b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;

c) Le sexe ;

d) La date et le lieu de naissance ;

e) Le cas échéant, la date du décès ;

2° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes des retraites, ainsi que les dates de liquidation des pensions ;

3° Les données relatives à la carrière de l'assuré qui relèvent des catégories suivantes :

a) Les éléments de rémunération ;

b) L'assiette des cotisations à la charge des assurés ;

c) Les revenus de remplacement, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture des droits ou le montant de la pension ;

d) Les périodes, identifiées de date à date, susceptibles d'ouvrir droit à l'assurance vieillesse dans l'un des régimes mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, y compris les périodes d'inactivité ou les périodes d'activité à l'étranger ;

e) Les données relatives aux prolongations de carrière de l'assuré ;

f) Les points acquis au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ;

g) Les autres éléments susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, y compris ceux non rattachés à une année donnée ;

4° Le nombre d'enfants et, pour chacun d'entre eux, les données communes d'identification mentionnées au 1° du présent article ainsi que la mention des droits à l'assurance vieillesse qu'il ouvre ;

5° Les données d'identification de l'employeur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 4 mars 2018

Les données à caractère personnel relatives à chaque bénéficiaire de droits à assurance vieillesse sont les suivantes :

1° Les données communes d'identification de l'assuré, qui comportent :

a) Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 ou le numéro identifiant d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;

b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;

c) Le sexe ;

d) La date et le lieu de naissance ;

e) Le cas échéant, la date du décès ;

2° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes des retraites, ainsi que les dates de liquidation des pensions ;

3° Les données relatives à la carrière de l'assuré qui relèvent des catégories suivantes :

a) Les éléments de rémunération ;

b) L'assiette des cotisations à la charge des assurés ;

c) Les revenus de remplacement, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture des droits ou le montant de la pension ;

d) Les périodes, identifiées de date à date, susceptibles d'ouvrir droit à l'assurance vieillesse dans l'un des régimes mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, y compris les périodes d'inactivité ou les périodes d'activité à l'étranger ;

e) Les données relatives aux prolongations de carrière de l'assuré ;

f) Les points acquis au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ;

g) Les autres éléments susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, y compris ceux non rattachés à une année donnée ;

4° Le nombre d'enfants et, pour chacun d'entre eux, les données communes d'identification mentionnées au 1° du présent article ainsi que la mention des droits à l'assurance vieillesse qu'il ouvre ;

5° Les données d'identification de l'employeur.