Code de la sécurité sociale

Article R161-4-1

Article R161-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée maximale d'incarcération et maintien des droits aux prestations

Résumé Si tu es en détention moins de 12 mois, tu gardes tes droits aux prestations en espèces même après ta libération.

I. – La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.

II. – En l'absence de reprise d'une activité professionnelle à leur libération, les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent le bénéfice des droits aux prestations en espèces dont elles bénéficiaient, le cas échéant, avant leur mise sous écrou dans le cadre du maintien de droit ouvert en application des dispositions de l'article L. 161-8. La durée du maintien des droits n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du délai fixe et extension du maintien des droits

Résumé des changements La loi supprime la limite fixe de trois mois pour conserver les prestations en espèces après libération et permet aux personnes qui avaient déjà ces droits avant une éventuelle restriction (« mise sous écrou ») d’y retrouver sans interruption même pendant cette restriction.

I. La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.

II. En l'absence de reprise d'une activité professionnelle à leur libération, les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent le bénéfice des droits aux prestations en espèces dont elles bénéficiaient, le cas échéant, avant leur mise sous écrou dans le cadre du maintien de droit ouvert en application des dispositions de l'article L. 161-8. La durée du maintien des droits n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 24 novembre 2006

I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.

II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois.