Code de la sécurité sociale

Article R161-5

Article R161-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les allocations familiales

Résumé Il faut avoir deux enfants de moins de 14 ans pour certaines aides.

Le nombre minimum d'enfants mentionnés au 3° de l'article L. 161-1 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans.


Historique des versions

Version 4

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Remplacement complet du texte – changement de sujet

Résumé des changements L’article a été remplacé : il ne traite plus des durées d’assistance après décès ou divorce mais fixe désormais le nombre minimal d’enfants à deux et l’âge limite à quatorze ans.

Le nombre minimum d'enfants mentionnés au de l'article L. 161-1 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans.

Version 3

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Réduction de la période d’indemnisation à un an

Résumé des changements La durée des prestations d’assurance maladie et maternité pour les ayants droit d’un assuré décédé ou une personne divorcée a été réduite de quatre ans à douze mois.

En vigueur à partir du jeudi 15 février 2007

La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à douze mois à compter de la date du décès.

La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à douze mois à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.

L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 161-15 est fixé à trois ans.

Version 2

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Extension des périodes d’indemnisation

Résumé des changements La durée des périodes d’indemnisation prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 161‑15 est passée d’un an à quatre ans.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date du décès .

La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.

L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 161-15 est fixé à trois ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date du décès .

La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.

L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 161-15 est fixé à trois ans.