Article R161-4
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Fixation de la limite d'âge pour l'assurance maladie-maternité-décès
La limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 161-1 est fixée à vingt ans.
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La limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 161-1 est fixée à vingt ans.
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La limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 161-1 est fixée à vingt ans.
En vigueur à partir du jeudi 15 février 2007
Est fixée à douze mois la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000
Est fixée à quatre ans la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994
Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.