Code de la sécurité sociale

Article R161-4

Article R161-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la limite d'âge pour l'assurance maladie-maternité-décès

Résumé L'assurance maladie-maternité-décès est limitée aux personnes de moins de 20 ans.

La limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 161-1 est fixée à vingt ans.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet : passage de règles relatives aux durées des prestations aux règles relatives à l’âge

Résumé des changements L’article a été remplacé par une disposition portant uniquement sur une limite d’âge (20 ans), remplaçant ainsi le texte précédent qui fixait une durée de douze mois pour les prestations aux détenus libérés.

La limite d'âge prévue au de l'article L. 161-1 est fixée à vingt ans.

Version 3

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Réduction de la durée d’assurance post-détention

Résumé des changements La période pendant laquelle les détenus libérés bénéficient des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité a été raccourcie, passant de quatre ans à douze mois.

En vigueur à partir du jeudi 15 février 2007

Est fixée à douze mois la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.

Version 2

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Extension de la durée d’assurance

Résumé des changements La durée de la période d’assurance pour les détenus libérés est passée d’un an à quatre ans.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Est fixée à quatre ans la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.