Code de la sécurité sociale

Article R161-3

Article R161-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de maintien des prestations en espèces

Résumé On garde les prestations en espèces pendant un an.

La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique

Résumé des changements Le texte remplace simplement le terme « délai » par « durée », précisant ainsi la période de maintien du droit aux prestations.

La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.

Version 4

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Suppression des clauses sur les prestations non monétaires et sur le régime des anciens militaires

Résumé des changements L’article ne conserve plus les dispositions concernant les prestations non monétaires et la période de quatre ans pour les personnes libérées du service national ; il ne mentionne désormais que la durée de douze mois pour les prestations en espèces.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.

Version 3

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Réduction de la durée du maintien des droits aux prestations en nature

Résumé des changements La période durant laquelle les droits aux prestations en nature sont maintenus a été réduite de quatre ans à douze mois.

En vigueur à partir du jeudi 15 février 2007

Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.

Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à douze mois.

Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des droits aux prestations en nature et clarification des durées

Résumé des changements La loi distingue désormais les délais pour les prestations en espèces et celles en nature : un plafond d’un an reste valable pour les paiements monétaires tandis que les bénéfices sous forme de soins ou d’assistance sont étendus jusqu’à quatre ans après la libération du service national.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.

Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à quatre ans.

Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois.

Est fixée à douze mois la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.