Code de la sécurité sociale

Article R152-4

Créé le 30 décembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des décisions agricoles par le ministre

Résumé. Les décisions des comités nationaux agricoles sont vérifiées par le ministre de l'agriculture, qui a 20 jours pour répondre; sinon, elles deviennent automatiques.

L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.

Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1362 du 6 décembre 2012art. 2

En résumé. Le texte modifie la référence à l’article qui encadre le contrôle des délibérations : l’article R 155‑2 est remplacé par l’article R 155‑1.

L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3

Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1596 du 18 décembre 2009art. 8

En résumé. Le texte remplace le contrôle exercé par le préfet de région sur les délibérations des associations ou groupements d’intérêt économique non nationaux par celui d’un responsable du service désigné à l’article R 155‑2, modifiant ainsi l’autorité compétente.

L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.

Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3

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En vigueur du vendredi 26 juin 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-793 du 23 juin 2009art. 3

En résumé. Le texte supprime le contrôle ministériel sur les délibérations du conseil central d’administration de la Mutualité Sociale Agricole, limitant ainsi son application aux autres entités mentionnées.

L'application des dispositions des articles

R. 152-2

et

R. 152-3

aux délibérations du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.

Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des

R. 152-2

et

R. 152-3

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En vigueur du jeudi 30 décembre 2004 au jeudi 25 juin 2009

En résumé. La nouvelle version précise que les délibérations des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux à compétence nationale sont soumises au contrôle du préfet de région et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.

L'application des dispositions des articles

R. 152-2

et

R. 152-3

aux délibérations du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.

Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du préfet de région et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles

R. 152-2

et

R. 152-3

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