Code de la sécurité sociale

Article R152-7

Article R152-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique des décisions de contrôle

Résumé Les décisions des caisses de sécurité sociale doivent être envoyées par email pour vérification.

Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique au service mentionné à l'article R. 155-1, au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’envoi des décisions électroniques

Résumé des changements Les décisions sont désormais envoyées uniquement à un seul service précis et peuvent également être adressées au ministère de l’agriculture, alors qu’auparavant elles étaient transmises à deux services différents.

Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique au service mentionné à l'article R. 155-1, au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ des destinataires à l’inclusion du ministre

Résumé des changements La version actuelle permet désormais que les décisions soient transmises aussi bien aux services désignés qu'au ministre chargé de la sécurité sociale, élargissant ainsi le champ des destinataires.

En vigueur à partir du dimanche 27 février 2011

Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 ou au ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2.