Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Dispositions communes aux contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1

Article R142-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'instruction dans le contentieux de la sécurité sociale

Résumé Le juge peut ordonner des examens médicaux en public et confidentiels.

La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Article R142-16-1

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Sélection des experts médicaux dans les contestations de sécurité sociale

Résumé Pour certains litiges, l'expert médical est choisi parmi une liste officielle ou des médecins spécialistes.

L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.

Article R142-16-2

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Exclusion des médecins dans certaines fonctions d'expertise

Résumé Les médecins qui ont soigné le patient ne peuvent pas être experts dans certaines disputes.

Les fonctions d'expert ou de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l'article R. 142-8.

Article R142-16-3

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Transmission des rapports médicaux pour les contestations en matière de sécurité sociale

Résumé Les rapports médicaux importants peuvent être envoyés à des experts et à un médecin choisi par l'employeur, et la victime est informée de ces envois.

Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.

Article R142-16-4

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Notification des rapports médicaux dans les contentieux de sécurité sociale

Résumé Si un employeur est concerné par un litige médical, son médecin reçoit le rapport médical et celui ci doit être envoyé au greffe dans les délais.

A la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.

L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti.