Code de la sécurité sociale

Article R142-16-2

Article R142-16-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des médecins dans certaines fonctions d'expertise

Résumé Les médecins qui ont soigné le patient ne peuvent pas être experts dans certaines disputes.

Les fonctions d'expert ou de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l'article R. 142-8.


Historique des versions

Version 1

Les fonctions d'expert ou de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l'article R. 142-8.