Code de la sécurité sociale

Article R123-9

Article R123-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

Résumé L'école forme les agents de sécurité sociale pour qu'ils deviennent des dirigeants ou des comptables.

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale. Elle a pour mission :

1° D'organiser les concours d'entrée prévus à l'article R. 123-28 et les épreuves de sélection destinées aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;

2° D'assurer des formations qualifiantes en vue de l'exercice des fonctions d'agent de direction et d'agent comptable, pour les élèves issus des concours prévus à l'article R. 123-28 et pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles cette formation est assurée, s'agissant des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° De contribuer, conjointement avec les administrations ou les organismes de protection sociale intéressés, au recrutement et à la formation qualifiante :

a) Des praticiens-conseils, des ingénieurs-conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes de sécurité sociale ;

b) Des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé mentionnés à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique ;

c) De toute autre catégorie d'emplois supérieurs techniques ;

d) Des personnels supérieurs d'administrations ou d'organismes étrangers intervenant dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;

4° De délivrer les diplômes sanctionnant les formations qu'elle dispense ;

5° D'organiser des sessions de formation continue et des cycles d'accompagnement aux transitions professionnelles à destination notamment :

a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale, des agences régionales de santé, de l'administration et des établissements relevant du champ de la santé et de la protection sociale ;

b) Des membres des organisations professionnelles et syndicales ;

c) Des cadres supérieurs des secteurs public et privé ;

6° D'entreprendre des études et des recherches concernant les questions sanitaires et sociales ;

7° De mettre en œuvre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche ;

8° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection sociale ;

9° De concourir à la promotion des principes et des objectifs de la sécurité sociale, par des actions de formation ou d'information, et de participer à la conception et la diffusion de ressources pédagogiques relatives à la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une mission de promotion pédagogique

Résumé des changements L’article a été agrandi d’une nouvelle mission visant à promouvoir les principes et objectifs de la sécurité sociale par le biais d’actions de formation ou d’information, ainsi qu’à participer à l’élaboration et à la diffusion de ressources pédagogiques.

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale. Elle a pour mission :

1° D'organiser les concours d'entrée prévus à l'article R. 123-28 et les épreuves de sélection destinées aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;

2° D'assurer des formations qualifiantes en vue de l'exercice des fonctions d'agent de direction et d'agent comptable, pour les élèves issus des concours prévus à l'article R. 123-28 et pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles cette formation est assurée, s'agissant des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° De contribuer, conjointement avec les administrations ou les organismes de protection sociale intéressés, au recrutement et à la formation qualifiante :

a) Des praticiens-conseils, des ingénieurs-conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes de sécurité sociale ;

b) Des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé mentionnés à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique ;

c) De toute autre catégorie d'emplois supérieurs techniques ;

d) Des personnels supérieurs d'administrations ou d'organismes étrangers intervenant dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;

4° De délivrer les diplômes sanctionnant les formations qu'elle dispense ;

5° D'organiser des sessions de formation continue et des cycles d'accompagnement aux transitions professionnelles à destination notamment :

a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale, des agences régionales de santé, de l'administration et des établissements relevant du champ de la santé et de la protection sociale ;

b) Des membres des organisations professionnelles et syndicales ;

c) Des cadres supérieurs des secteurs public et privé ;

6° D'entreprendre des études et des recherches concernant les questions sanitaires et sociales ;

7° De mettre en œuvre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche ;

8° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection sociale ;

9° De concourir à la promotion des principes et des objectifs de la sécurité sociale, par des actions de formation ou d'information, et de participer à la conception et la diffusion de ressources pédagogiques relatives à la sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et réorganisation du mandat

Résumé des changements L’article élargit le champ d’action de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en ajoutant plusieurs missions détaillées (recrutement élargi, formation continue plus large, recherche et coopération internationale), tout en supprimant certains éléments spécifiques comme la référence aux informaticiens ou aux orientations du conseil d’administration.

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale. Elle a pour mission : 1° D'organiser les concours d'entrée prévus à l'article R. 123-28 et les épreuves de sélection destinées aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;

D'assurer des formations qualifiantes en vue de l'exercice des fonctions d'agent de direction et d'agent comptable, pour les élèves issus des concours prévus à l'article R. 123-28 et pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles cette formation est assurée, s'agissant des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° De contribuer, conjointement avec les administrations ou les organismes de protection sociale intéressés, au recrutement et à la formation qualifiante :

a) Des praticiens-conseils, des ingénieurs-conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes de sécurité sociale ;

b) Des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé mentionnés à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique ;

c) De toute autre catégorie d'emplois supérieurs techniques ;

d) Des personnels supérieurs d'administrations ou d'organismes étrangers intervenant dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;

De délivrer les diplômes sanctionnant les formations qu'elle dispense ; 5° D'organiser des sessions de formation continue et des cycles d'accompagnement aux transitions professionnelles à destination notamment :

a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale, des agences régionales de santé, de l'administration et des établissements relevant du champ de la santé et de la protection sociale ;

b) Des membres des organisations professionnelles et syndicales ;

c) Des cadres supérieurs des secteurs public et privé ; 6° D'entreprendre des études et des recherches concernant les questions sanitaires et sociales ;

7° De mettre en œuvre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche ; 8° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 123-28 et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale.

Elle participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de sécurité sociale intéressés, à la formation continue en cours de carrière :

1°) des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent leur concours au fonctionnement de l'institution ;

2°) des praticiens conseils, des ingénieurs conseils, des informaticiens et des autres cadres supérieurs techniques des organismes ou services de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ;

3°) éventuellement, des personnels supérieurs des administrations chargées de la tutelle des organismes de sécurité sociale.

Elle organise également des sessions de formation continue auxquelles peuvent participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations professionnelles et syndicales.

Elle peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de sécurité sociale.

Elle peut mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations fixées par son conseil d'administration, des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche.

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale délivre des diplômes définis par arrêté des ministres concernés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément aux alinéas ci-dessus.