Code de la sécurité sociale

Article R137-2

Article R137-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et obligations des représentants des organismes d'assurances

Résumé Les représentants des assurances doivent montrer un registre aux inspecteurs.

Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque année, la direction générale des finances publiques communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.

Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité administrative

Résumé des changements Le texte modifie les autorités responsables : le représentant est désormais agréé par le directeur départemental ou régional des finances publiques au lieu du directeur des services fiscaux, et la liste annuelle est communiquée par la direction générale des finances publiques plutôt que celle de l’impôt.

Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque année, la direction générale des finances publiques communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.

Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage de la représentation aux provisions de contribution

Résumé des changements L’article est entièrement remplacé : il passe d’une disposition relative aux représentants agréés des organismes d’assurance à une règle fixant provisoirement le montant des contributions lorsqu’une déclaration n’est pas produite.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.

Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des obligations déclaratives et mise en place d’une fixation provisoire

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences de conservation et de déclaration des entreprises d'assurance, tout en introduisant la possibilité pour l’Agence centrale de fixer provisoirement le montant des contributions lorsqu’une déclaration n’est pas produite.

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 2002

Lorsque la déclaration visée à l'article L. 137-7 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :

1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 ;

2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.