Code de la sécurité sociale

Article R137-3

Article R137-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration par l'employeur de l'option de recouvrement pour un régime de retraite supplémentaire

Résumé Après la création d'un nouveau régime de retraite, l'employeur doit dire à qui il verse les cotisations dans les deux mois, sinon il paie des contributions.

Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mentionné à l'article L. 137-11, l'employeur indique l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution établie par l'article L. 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le siège social de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel.

Cette déclaration mentionne les catégories de salariés concernées, le nom de l'organisme payeur des rentes, la nature différentielle, additive ou mixte du régime à prestations définies mis en place, la période de clôture de l'exercice social de l'entreprise.

L'employeur joint à ces informations les statuts et règlements de ce régime.

Toute modification du régime doit donner lieu à une rectification des informations communiquées lors de l'exercice de l'option et cette rectification doit être transmise, dans les deux mois suivant cette modification, à l'organisme de recouvrement.

L'employeur informe, dans le même délai de deux mois, l'organisme payeur des rentes de l'option exercée.

A défaut de déclaration de l'option dans le délai prévu au premier alinéa, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l'article L. 137-11.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la déclaration d'option et renforcement des obligations de mise à jour

Résumé des changements Le texte simplifie la procédure d’option du régime de retraite supplémentaire en autorisant tout moyen donnant une date certaine pour déclarer l’option et en ajoutant l’obligation d’informer à la fois le recouvrement et le payeur des rentes dans les deux mois suivant l’option ou toute modification ; il supprime également les prescriptions détaillées sur les délais de communication annuelle entre le payeur et l’employeur.

Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mentionné à l'article L. 137-11, l'employeur indique l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution établie par l'article L. 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le siège social de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel.

Cette déclaration mentionne les catégories de salariés concernées, le nom de l'organisme payeur des rentes, la nature différentielle, additive ou mixte du régime à prestations définies mis en place, la période de clôture de l'exercice social de l'entreprise.

L'employeur joint à ces informations les statuts et règlements de ce régime.

Toute modification du régime doit donner lieu à une rectification des informations communiquées lors de l'exercice de l'option et cette rectification doit être transmise, dans les deux mois suivant cette modification, à l'organisme de recouvrement.

L'employeur informe, dans le même délai de deux mois, l'organisme payeur des rentes de l'option exercée.

A défaut de déclaration de l'option dans le délai prévu au premier alinéa, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la contribution mentionnée au du I et au du I de l'article L. 137-11.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative supplémentaire

Résumé des changements Le texte ajoute une référence supplémentaire (« de la pêche maritime ») dans plusieurs passages concernant les régimes agricoles afin d’étendre clairement son champ juridique aux secteurs liés aux activités piscicoles.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.

A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.

II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime postérieure au 31 janvier suivant.

Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution, celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.

Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.

III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du dispositif unique sur la majoration par un cadre détaillé d’options et paiements

Résumé des changements Le texte actuel remplace l’ancienne disposition qui ne mentionnait qu’une majoration de retard par un ensemble complet d’articles précisant l’exercice d’une option par l’employeur, les délais et modalités de notification et de paiement des différentes contributions ainsi que les obligations déclaratives vis‑à‑vis des organismes de recouvrement.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.

A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.

II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural postérieure au 31 janvier suivant.

Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution, celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.

Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.

III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural, à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement vers une majoration proportionnelle et ajustement du délai

Résumé des changements Le texte passe d’une pénalité fixe de 5 000 F à une majoration proportionnelle aux montants dus, appliquée chaque trimestre après trois mois de retard ; la pénalité pour inexactitude est supprimée.

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 2002

Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.

Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des contributions dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.