Code de la sécurité sociale

Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne

Article R133-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et mise en demeure des sommes versées à tort par les organismes de services à la personne

Résumé Si vous avez payé à tort, l'organisme de recouvrement vous informe et vous donne un délai pour réagir; si vous ne faites rien, une mise en demeure est envoyée avec une majoration de 10 %, et vous pouvez être contraint de payer.

I.-La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 133-8-7 précise la cause, la nature et le montant des sommes versées à tort, ainsi que les éléments permettant d'identifier la déclaration, mentionnée au 2° du III de l'article L. 133-8-4, qui leur correspond.

Lorsque le particulier présente des observations en réponse à la notification mentionnée à l'alinéa précédent, celles-ci sont réputées rejetées en l'absence de réponse de l'administration dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-8-7.

II.-La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-8-7 comporte les éléments mentionnés au premier alinéa du I, ainsi que le montant des sommes demeurant réclamées et l'existence du délai d'un mois imparti pour s'en acquitter. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % susceptible d'être appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

III.-Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte prévue au troisième alinéa l'article L. 133-8-7.

Article R133-21

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Application des dispositions aux créances spécifiques

Résumé Les règles de recouvrement concernent aussi les dettes de non-paiement et les prestations fausses.

Les dispositions des articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 sont applicables aux créances résultant des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-8-6.

Article R133-22

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Possibilité d'échéanciers de paiement et de sursis de poursuites pour les cotisations des services à la personne

Résumé Les responsables peuvent offrir des plans de paiement en plusieurs fois et suspendre temporairement les poursuites pour les cotisations des services à la personne.

Le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-21.