Code de la sécurité sociale

Article R133-17

Article R133-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R133-17

Résumé L'organisme transmet des informations sur les demandeurs d'aides pour vérifier leur domicile et les aides disponibles. Les données sont utilisées pour cette finalité et les particuliers ont des droits sur ces données.

I.-Afin de permettre à l'administration fiscale d'indiquer à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 si le particulier qui sollicite le bénéfice d'une aide mentionnée au 5° ou au 6° du II de l'article L. 133-5-12 est domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, cet organisme lui transmet par voie électronique, après avoir recueilli l'accord du particulier concerné :

1° Le nom de naissance du particulier ;

2° Son nom d'usage ;

3° Son ou ses prénoms ;

4° Son adresse ;

5° Sa date et son lieu de naissance ;

6° A défaut des informations mentionnées aux 1° à 5, le numéro d'identification fiscale pour le particulier utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 8° de l'article L. 133-5-6.

II.-Afin de permettre à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 de déterminer le plafond annuel des aides mentionnées au I applicable au particulier qui, ayant sollicité l'une de ces aides, est identifié comme satisfaisant à la condition de domicile fiscal en France, l'administration fiscale lui transmet par voie électronique :

1° Le numéro d'identification fiscale du particulier, sauf si l'organisme l'a obtenu auprès de celui-ci ;

2° Une information indiquant si le particulier est, soit un contribuable mentionné au 3° de l'article L. 341-4, soit un contribuable ayant à sa charge une personne, vivant sous son toit, mentionnée au même 3° ou ayant droit, au titre d'un enfant dont elle assume la charge, au complément d'allocation prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 ;

3° Le nombre d'enfants à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts au sein du foyer fiscal et leur date de naissance ;

4° Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au sein du foyer fiscal ;

5° Le nombre d'ascendants âgés de plus de soixante-cinq ans remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles pour lesquels le particulier a engagé des dépenses à leur résidence.

Les données transmises en application du présent II sont exclusivement utilisées et conservées aux fins de déterminer le droit aux aides mentionnées au I dont le particulier a fait la demande, et d'en fixer le montant.

III.-L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 assure, à l'égard des particuliers pour lesquels il est procédé à une transmission de données en application du I et du II, l'obligation d'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016. Ces mêmes particuliers exercent auprès de cet organisme leurs droits d'accès et de rectification et leurs droits à l'effacement et à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 et 21 du même règlement.


Historique des versions

Version 1

I.-Afin de permettre à l'administration fiscale d'indiquer à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 si le particulier qui sollicite le bénéfice d'une aide mentionnée au 5° ou au 6° du II de l'article L. 133-5-12 est domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, cet organisme lui transmet par voie électronique, après avoir recueilli l'accord du particulier concerné :

1° Le nom de naissance du particulier ;

2° Son nom d'usage ;

3° Son ou ses prénoms ;

4° Son adresse ;

5° Sa date et son lieu de naissance ;

6° A défaut des informations mentionnées aux 1° à 5, le numéro d'identification fiscale pour le particulier utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 8° de l'article L. 133-5-6.

II.-Afin de permettre à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 de déterminer le plafond annuel des aides mentionnées au I applicable au particulier qui, ayant sollicité l'une de ces aides, est identifié comme satisfaisant à la condition de domicile fiscal en France, l'administration fiscale lui transmet par voie électronique :

1° Le numéro d'identification fiscale du particulier, sauf si l'organisme l'a obtenu auprès de celui-ci ;

2° Une information indiquant si le particulier est, soit un contribuable mentionné au 3° de l'article L. 341-4, soit un contribuable ayant à sa charge une personne, vivant sous son toit, mentionnée au même 3° ou ayant droit, au titre d'un enfant dont elle assume la charge, au complément d'allocation prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 ;

3° Le nombre d'enfants à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts au sein du foyer fiscal et leur date de naissance ;

4° Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au sein du foyer fiscal ;

5° Le nombre d'ascendants âgés de plus de soixante-cinq ans remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles pour lesquels le particulier a engagé des dépenses à leur résidence.

Les données transmises en application du présent II sont exclusivement utilisées et conservées aux fins de déterminer le droit aux aides mentionnées au I dont le particulier a fait la demande, et d'en fixer le montant.

III.-L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 assure, à l'égard des particuliers pour lesquels il est procédé à une transmission de données en application du I et du II, l'obligation d'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016. Ces mêmes particuliers exercent auprès de cet organisme leurs droits d'accès et de rectification et leurs droits à l'effacement et à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 et 21 du même règlement.