Code de la sécurité sociale

Article R211-1

Article R211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie

Résumé Le conseil de la caisse d'assurance maladie est composé de 23 personnes représentant les assurés, les employeurs, et des experts, plus des élus et un représentant des travailleurs indépendants qui donne son avis.

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux ;

2° Huit représentants des employeurs.

3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 221-2 ;

5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.

Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel élus.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification de la répartition des sièges du conseil

Résumé des changements La nouvelle version supprime les répartitions détaillées des sièges entre les différentes confédérations syndicales et organisations patronales, ne précisant plus que huit représentants pour les assurés sociaux et huit pour les employeurs.

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux ;

2° Huit représentants des employeurs.

3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 221-2 ;

5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.

Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel élus.

Version 5

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Ajout d’un représentant régional

Résumé des changements Ajout d’un représentant désigné par l’instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants pour siège consultatif.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Confédération générale du travail : deux ;

b) Confédération française démocratique du travail : deux ;

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.

2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : deux ;

c) Union des entreprises de proximité : deux.

3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 221-2 ;

5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.

Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel élus.

Version 4

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Modification du nom des organisations employeurs & du mode de désignation

Résumé des changements Les représentants employeurs ont vu leurs organisations rénommées (de la CGPME à la Confédération PME, et de l’Union professionnelle artisanale à l’Union d’entreprises de proximité) tandis que les institutions d’assurance maladie sont désormais désignées par un arrêté plutôt que par le préfet régional.

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2018

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Confédération générale du travail : deux ;

b) Confédération française démocratique du travail : deux ;

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.

2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : deux ;

c) Union des entreprises de proximité : deux.

3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 221-2 ;

5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des représentants institutionnels et ajout d’une personnalité qualifiée

Résumé des changements Le conseil passe de cinq à quatre représentants d’institutions et ajoute une personnalité qualifiée tout en conservant un total de vingt‑trois membres.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 2009

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Confédération générale du travail : deux ;

b) Confédération française démocratique du travail : deux ;

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.

2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;

b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux ;

c) Union professionnelle artisanale : deux.

3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région ;

5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une composition détaillée du conseil

Résumé des changements Le texte actuel introduit une structure détaillée du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie en précisant les membres (assurés sociaux, employeurs, mutualité française, institutions) et leur répartition ; l’ancien texte ne mentionnait que la fixation des circonscriptions et sièges par arrêté ministériel.

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Confédération générale du travail : deux ;

b) Confédération française démocratique du travail : deux ;

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.

2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;

b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises :

deux ;

c) Union professionnelle artisanale : deux.

3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Cinq représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La circonscription et le siège de chaque caisse primaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.