Code de la sécurité sociale

Article R815-1

Article R815-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'âge pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Pour toucher l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il faut généralement avoir 65 ans.

L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans. Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.


Historique des versions

Version 4

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Changement de référence d’âge et restriction du champ d’application

Résumé des changements La disposition modifie l'article de référence pour l'âge réduit et exclut désormais les personnes citées au paragraphe 1 ter de l’article L 351‑8.

L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans. Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.

Version 3

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Extension des conditions d’éligibilité

Résumé des changements L'amendement étend la réduction d’âge prévue en article L 815‑1 aux personnes citées dans le premier sous-paragraphe « ter » de l’article L 351‑8, en plus des catégories déjà concernées.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.

Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées au 1° ter et aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.

Version 2

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Modification du critère d’âge pour la réduction

Résumé des changements L’âge auquel les personnes mentionnées aux 2°–5° de l’article L 351‑8 bénéficient d’une réduction est passé d’un âge fixe de soixante ans à celui fixé par l’article L 161‑17‑2.

En vigueur à partir du vendredi 3 juin 2011

L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.

Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.

Il est abaissé à soixante ans pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.