Code de la sécurité sociale

Article R815-68

Article R815-68

En application de l'article L. 815-19, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.

Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

En application de l'article L. 815-19, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.

Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.