Code de la sécurité sociale

Article R723-53

Article R723-53

Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration de la caisse.

Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.

L'allocation est calculée par jour d'invalidité.

Les modalités de paiement, notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 30 décembre 2004

Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration de la caisse.

Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.

L'allocation est calculée par jour d'invalidité.

Les modalités de paiement, notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.