Code de la sécurité sociale

Article R613-15

Article R613-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R613-15

Résumé En cas de travail dissimulé, les organismes de sécurité sociale recouvrent la différence entre les cotisations dues pour l'activité réalisée pendant la période d'infraction et celles calculées selon l'article L. 613-7.

Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :

-d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 632-1, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;

-d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative dans le calcul des cotisations

Résumé des changements Le texte remplace l’article L 635‑5 par l’article L 632‑1 dans la liste des références législatives qui déterminent les cotisations dues par les travailleurs indépendants.

Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :

-d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 632-1, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;

-d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :

-d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;

-d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.