Code de la sécurité sociale

Article R613-14

Article R613-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information en cas de cessation ou d'abandon d'activité pour les travailleurs indépendants

Résumé Si un travailleur indépendant arrête son activité, il doit le dire à un organisme qui le transmettra à la sécurité sociale. Pour d'autres raisons, il doit le dire directement aux organismes concernés.

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.

Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du point d’information pour les travailleurs indépendants

Résumé des changements Le texte simplifie la procédure d’information en cas de cessation d’activité : il ne faut désormais notifier qu’un seul organisme, celui désigné dans l’article R 123‑1, au lieu des deux options précédentes.

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à larticle R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.

Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un canal supplémentaire pour la notification

Résumé des changements Ajout d’un moyen supplémentaire pour informer la cessation d’activité : désormais le travailleur indépendant peut aussi transmettre les informations au service informatique prévu par l’article R 123‑30‑14.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.

Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.

Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.