Article R613-50
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Sont applicables par le régime institué par le présent titre les dispositions prévues aux articles L. 114-17-1, L. 162-1-15 et L. 162-1-17 ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application, conformément à l'article L. 613-12.
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