Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017
Les articles L. 160-7 et L. 160-10, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-1 et L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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