Code de la sécurité sociale

Dispositions diverses

Article R256-3

La somme des intérêts créditeurs sur dépôts au compte de disponibilités courantes ouvert à la caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et des intérêts des placements mentionnés à l'article R. 256-5, nette des intérêts débiteurs sur les avances de trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, est répartie entre les caisses nationales à partir de la somme d'une rémunération interne et d'une rémunération externe.

La rémunération interne est égale , pour chaque caisse nationale, au produit de la moitié du solde d'exercice comptable avant prise en compte des produits financiers et de la moyenne arithmétique des taux mensuels du marché interbancaire au jour le jour.

La rémunération externe de l'ensemble des caisses nationales est égale à la somme des intérêts créditeurs et des intérêts des placements, nette des intérêts débiteurs, diminuée de la somme algébrique des rémunérations internes des trois branches. Elle est répartie entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.

Article R256-4

Les intérêts débiteurs sur les avances de trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.

Article R256-5

Les disponibilités, excédant les besoins de trésorerie de l'agence centrale , font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions déterminées par les autorités chargées du contrôle administratif. L'agence centrale effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'article R. 256-3 en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.

Article R256-6

Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-18 est réparti entre les trois caisses nationales au prorata des cotisations qui leur sont affectées.