Article R256-4
Abrogé depuis le 1988-05-08
Les intérêts débiteurs sur les avances de trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
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