Code de la sécurité sociale

Article L162-1-7-1

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des prescriptions médicales pour les soins coûteux

Résumé. Pour certains soins coûteux ou à risque de mauvais usage, le médecin doit vérifier le dossier médical partagé du patient ou s'assurer que sa prescription est remboursable.

La prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé et de ses prestations associées, d'un acte inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ou d'un transport de patient peut être subordonnée, lorsqu'elle est particulièrement coûteuse pour l'assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d'un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l'exclusion de toute autre donnée médicale, que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement.

Aux fins d'établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur communique, dans des conditions précisées par voie réglementaire et permettant le recours à un téléservice spécifique, des éléments permettant de vérifier s'il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou si sa prescription respecte le cadre des indications ouvrant droit au remboursement. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical.

En l'absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque ce document indique que le prescripteur n'a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu'une prescription ne respecte pas les indications ouvrant droit au remboursement, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l'accord du patient pour délivrer le produit ou pour réaliser les actes et les prestations ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les produits, les actes et les prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 48 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction introduit une exigence documentaire pour les prescripteurs (attestation qu’ils ont consulté le dossier médical partagé ou respectent les indications ouvrant droit au remboursement), alors que la précédente se focalisait sur les règles de hiérarchisation des actes des biologistes et leurs critères d’inscription.

La prise en chargepar l'assurance maladie d'un produit de santé et de ses prestations associées,d'un acte inscrit surla liste prévue àl'article L. 162-1-7ou d'un transportde patientpeut être subordonnée, lorsqu'elle est particulièrement coûteuse pourl'assurance maladieou en casde risquede mésusage, à la présentation par le patient d'

un document, établi par le prescripteur, indiquant, àl'exclusion de toute autre donnée médicale, que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement. Aux fins d'établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur communique, dans des conditions précisées par voie réglementaire et permettant le recours àun téléservice spécifique,des éléments permettant de vérifier s'il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou si sa prescription respectele cadre des indications ouvrant droit au remboursement. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical. En l'absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque ce document indique que le prescripteur n'a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu'une prescription ne respecte pas les indications ouvrant droit au remboursement, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueillel'accorddu patient pour délivrer le produit ou pour réaliserles actes et les prestations ne faisant pas l'objet d'une prise

en charge parl'assurance maladie. Les ministres chargésde la santé etde la sécurité sociale fixent par arrêté, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associationsde représentants d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 1114-1du code dela santé publique, les produits, les acteset les prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisentla nature des informations à renseignerpar le prescripteuren application du deuxième alinéa.

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au mardi 31 mars 2020

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 66 (V)

En résumé. La réforme modifie les critères d’inclusion dans les protocoles de coopération en passant d’un avis favorable du collège des financeurs à une proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles et met à jour plusieurs références législatives.

Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les biologiste-responsable

L'Union nationale des caisses de l'assurance maladie fait connaître aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la transmission à l'union de l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du présent code ou au deuxième alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, les motifs de l'absence de décision d'inscription :

1° Des actes présentant un niveau d'amélioration du service attendu

2° Des actes pratiqués uniquement au sein d'un établissement de

3° Des actes ayant fait l'objet d'une tarification provisoire dans

4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant fait l'objet d'une proposition par le comité nationaldes coopérations interprofessionnelles telle que mentionnée au deuxième alinéadu I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique.

L'impact sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance

Les actes mentionnés au 3° demeurent pris en charge dans

Les modalités d'application du présent article, notamment la définition de

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 71

En résumé. Le texte ajoute une référence à l’article L 4011‑2‑3 I pour les avis transmis par la Haute Autorité et introduit un quatrième type d’acte – ceux inscrits dans des protocoles coopératifs avec avis favorable du collège des financeurs – ce qui élargit les critères d’évaluation et d’inscription.

Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les biologiste-responsable

L'Union nationale des caisses de l'assurance maladie fait connaître aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la transmission à l'union de l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du présent code ou au I de l'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique, les motifs de l'absence de décision d'inscription :

1° Des actes présentant un niveau d'amélioration du service attendu

2° Des actes pratiqués uniquement au sein d'un établissement de

3° Des actes ayant fait l'objet d'une tarification provisoire dans le cadre d'une expérimentation, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 162-31-1, et présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé, ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie ;

4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant recueilli un avis favorable du collège des financeurs en application du III de l'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique.

L'impact sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance

Les actes mentionnés au 3° demeurent pris en charge dans

Les modalités d'application du présent article, notamment la définition de

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 57

En résumé. L’article a été étendu pour détailler les motifs d’absence de décision d’inscription (trois catégories), introduire une évaluation médico‑économique pour certains actes et préciser la prise en charge des actes expérimentaux pendant un an après demande ; il remplace également la notion « acte innovant » par une définition basée sur le niveau d’amélioration du service attendu.

Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les biologiste-responsable

L'Union nationale des caisses del'assurance maladie fait connaître aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la transmission à l'union de l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 162-1-7, les motifs de l'absence de décision d'inscription : 1° Desactes présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé etdont l'inscription sur la liste prévue au mêmearticle L. 162-1-7 est nécessaire à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un des produits de santé définis aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique ; 2° Des actes pratiqués uniquement au sein d'un établissement de santé et ayant ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif surl'organisationdes soins et les dépenses de l'assurance maladie ; 3° Des actes ayant faitl'objet d'une tarification provisoire dans le cadre d'une expérimentation, notamment dans les conditions prévues àl'article L. 162-31-1, et présentant un niveau d'améliorationdu service attendu déterminé, ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif surl'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie.

L'impact sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie des actes mentionnés aux 2° et 3° du présent article fait l'objet d'une évaluation médico-économique réalisée par la Haute Autorité de santé.

Les actes mentionnés au 3° demeurent pris en charge dansles conditions de l'expérimentation si une demande d'évaluation a été déposée auprèsde la Haute Autorité de santé dans le délaide six mois avant la fin de l'expérimentation. Cette prise en charge est valable au maximum un an à compter du dépôt de cette demande, jusqu'à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Les modalités d'application du présent article, notamment la définition de l'amélioration du service attendu de l'acte et les conditions de réalisation de l'évaluation médico-économique par la Haute Autorité de santé,sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par décret.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 52

En résumé. Le texte ajoute une procédure détaillée pour l’absence de décision d’inscription des actes innovants, fixe un délai maximal de six mois pour transmettre l’avis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et indique que les modalités relatives aux actes et aux délais seront déterminées par décret.

Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les biologiste-responsable

article L. 162-14 sont arrêtées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7.

En l'absence de décision d'inscription des actes innovants dont l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du présent code est nécessaire à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un des produits de santé définis aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique dans un délai maximal qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la transmission à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du présent code, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en précise les motifs aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article, notamment la définition de l'acte innovant, fondée notamment sur l'amélioration du service attendu de l'acte, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par décret.

En vigueur du samedi 16 janvier 2010 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010art. 6 (V)

En résumé. Les règles de hiérarchisation des actes passent d’un cadre réservé aux directeurs de laboratoire à un cadre incluant les biologistes responsables et les biologistes co‑responsables.

Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les biologiste-responsable et biologistes coresponsablesmentionnés à l'

article L. 162-14

sont arrêtées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après

article L. 162-1-7

.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au vendredi 15 janvier 2010

Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les directeurs de laboratoire mentionnés à l'

article L. 162-14

sont arrêtées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'

article L. 162-1-7

.