Article A931-3-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition des mandats des administrateurs
Les fonctions d'administrateur prennent fin, selon le cas, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires, telles que définies à l'article A. 931-3-10, ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
1 version
1 cité