Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Créé le 18 mars 1997
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Créé le 18 mars 1997
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1
En vigueur du mardi 18 mars 1997 au jeudi 31 décembre 2015
La part des réassureurs dans les provisions pour cotisations non acquises et dans la provision pour risques en cours prévues aux 3° et 4° de l'
article R. 931-10-14
est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'
article A. 931-10-8
et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.