Code de la sécurité sociale

Article L815-11

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification et suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé. L'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être modifiée ou supprimée si les conditions ne sont plus remplies, et les remboursements des sommes indûment perçues se prescrivent par deux ans.

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 111-2, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 1

En résumé. La référence à l'article L. 751-1 a été mise à jour pour correspondre à l'article L. 111-2.

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 111-2, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée

Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 68 (V)

En résumé. Le texte modifie la plage de paragraphes de l’article L 133–4–1 qui s’appliquent aux recouvrements d’indus et ajoute une référence supplémentaire (article L 168–8) pour préciser quelles prestations peuvent être retenues.

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-765 du 24 juillet 2019art. 1

En résumé. La mise à jour simplifie la procédure de récupération d’un trop-perçu : elle enlève la condition qu’il refuse sa dette, précise où se trouvent les règles applicables dans le texte législatif et étend leur portée aux autres paragraphes.

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 133-4-1et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à l'article L. 511-1du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Les dispositions des troisième à douzième alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 77 (V)

En résumé. Un nouveau paragraphe introduit une procédure détaillée pour récupérer les indus non récupérables sur l’allocation, précisant les conditions, délais et modalités.

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à l'article L. 511-1, au titre III du présent livre et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 7 (V)

En résumé. La réforme étend le champ territorial concerné par la règle d’absence déclarative, passant uniquement aux départements aux collectivités (territoires d’outre-mer).

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 114 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction introduit une exemption au délai standard qui limite la récupération d’un trop-perçu : si la victime est soupçonnée d’avoir commis une fraude ou une fausse déclaration, le délai prescrivant ne s’applique plus et la créance peut rester exigible plus longtemps.

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles

article L. 815-7

.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux

article L. 751-1

, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 116

En résumé. Une nouvelle exception est introduite : les arrérages ne sont pas acquis si le bénéficiaire ne déclare pas son transfert hors du territoire métropolitain ou des départements cités dans l’article L 751‑1.

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles

article L. 815-7

.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'

article L. 751-1

, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version élargit les motifs de révision, suspension ou suppression de l'allocation (conditions non remplies ou variation des ressources) et ajoute des règles sur les arrérages et la prescription des remboursements, tandis que la version précédente se limitait à la suppression en cas de changement de résidence hors du territoire.

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'

article L. 815-7

.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.