Code de la sécurité sociale

Article L753-1-1

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions et financement spécifiques pour l'établissement public de santé de Mayotte

Résumé. L'article explique que certaines règles de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à l'hôpital public de Mayotte, qui est financé différemment et suit d'autres règles.

Les articles L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-26 et L. 165-7 et les dispositions des trois premières sous-sections de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, à l'exception de l'article L. 162-22-16, ainsi que les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 susmentionnée, ne sont pas applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
L'établissement public de santé de Mayotte est financé conformément aux dispositions du chapitre 6 du titre Ier du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique.
Les dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
Les agents de l'établissement public de santé de Mayotte sont visés par les dispositions du 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et les dispositions pertinentes leur sont applicables.

Historique des versions

Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Créé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 8

Les articles L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-26 et L. 165-7 et les dispositions des trois premières sous-sections de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, à l'exception de l'article L. 162-22-16, ainsi que les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 susmentionnée, ne sont pas applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
L'établissement public de santé de Mayotte est financé conformément aux dispositions du chapitre 6 du titre Ier du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique.
Les dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
Les agents de l'établissement public de santé de Mayotte sont visés par les dispositions du 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et les dispositions pertinentes leur sont applicables.