Code de la sécurité sociale

Article L752-8

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de restauration scolaire

Résumé. Les élèves peuvent recevoir de l'aide pour payer leurs repas à l'école.

Les caisses d'allocations familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret.

Les modalités de cette prestation d'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.
Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.
Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour Mayotte, permettant des montants forfaitaires différents pour la prise en charge des frais de restauration scolaire.

Les caisses d'allocations familiales assurent la prise en charge d'une

Les modalités de cette prestation d'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret. Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré. Ce décret peut prévoir des montants spécifiques applicables à Mayotte. Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 102 (V)

En résumé. Le texte actuel précise le champ d’application aux écoles publiques ou privées sous contrat et introduit un cadre décretier détaillant modalités, montants forfaitaires et revalorisation annuelle ; il supprime les dispositions relatives à l’établissement annuel du montant global par arrêté interministériel ainsi que celles concernant les contributions spécifiques des autres régimes.

Les caisses d'allocations familiales assurentla prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définiespar décret. Les modalités de cette prestationd'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret. Le décret fixe des montants forfaitairespar repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré. Ils sont revalorisés le 1er janvierde chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Le financement de cette action sociale spécifiqueest assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 16

En résumé. Les caisses d'allocations familiales doivent désormais contribuer uniquement aux frais de restauration scolaire des élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, précisant ainsi le champ d'application.

Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée.

Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par

article L. 241-6

, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque

Les régimes autres que le régime général contribuent au financement

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 1 mars 2017

Déplacé le vendredi 1 janvier 1993

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de financement des frais de restauration scolaire par les caisses d'allocations familiales, en supprimant la structure complexe du comité de gestion spécial et en clarifiant les contributions des autres régimes.

Lescaisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des fraisde restauration scolaire. Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'unefraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant globalest fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel. Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans desconditions fixéespar arrêté interministériel.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 31 décembre 1992

Une fraction des fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales mentionnées à l'

article L. 752-1

est obligatoirement affectée au financement de certaines réalisations sociales faites dans l'intérêt des familles ou contribuant au développement intellectuel et physique des enfants. Ces réalisations ainsi que la fraction des fonds qui y est affectée sont définies par arrêté interministériel et inscrites au programme d'action sanitaire et sociale.

Dans chaque département, un comité de gestion spécial est chargé, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, de répartir entre les collectivités administratives, services, oeuvres ou institutions publiques ou privées qu'il désigne, les fonds d'action sociale affectés à chacune de ces réalisations sociales.

La composition ainsi que les modalités et conditions de fonctionnement de ce comité de gestion spécial sont déterminées par arrêté interministériel.