Code de la sécurité sociale

Article L752-9

Article L752-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales dans certains territoires français d'outre-mer

Résumé L'article décrit qui fait partie du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales dans certaines régions d'outre-mer.

Chaque caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

-cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

-trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat dont au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision géographique + exigence renforcée pour les représentants agricoles

Résumé des changements Le texte précise désormais que les caisses concernées sont celles des quatre départements d’outre‑mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) et impose qu’au moins un des quatre représentants qualifiés soit issu de l’organisation agricole la plus représentative dans chaque territoire.

Chaque caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

-cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat dont au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 avril 1996

Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.