Code de la sécurité sociale

Article L752-8

Article L752-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de restauration scolaire

Résumé Les élèves peuvent recevoir de l'aide pour payer leurs repas à l'école.

Les caisses d'allocations familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret.

Les modalités de cette prestation d'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.

Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.

Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification réglementaire avec suppression de dispositions antérieures

Résumé des changements Le texte actuel précise le champ d’application aux écoles publiques ou privées sous contrat et introduit un cadre décretier détaillant modalités, montants forfaitaires et revalorisation annuelle ; il supprime les dispositions relatives à l’établissement annuel du montant global par arrêté interministériel ainsi que celles concernant les contributions spécifiques des autres régimes.

Les caisses d'allocations familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret. Les modalités de cette prestation d'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.

Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.

Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des bénéficiaires aux élèves du primaire et secondaire

Résumé des changements Les caisses d'allocations familiales doivent désormais contribuer uniquement aux frais de restauration scolaire des élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, précisant ainsi le champ d'application.

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée.

Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.

Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire.

Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.

Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.