Article L712-10
Abrogé depuis le 2023-09-01 par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.
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